Le recours contractuel introduit par un concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel n'est pas irrecevable dès lors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect de son obligation de notifier aux candidats évincés le rejet de leurs offres.

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Le contrat visé à l'article L. 231-1 code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.

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