La mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sinon le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

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