A défaut de reprise du prêt conclu lors de la formation de la société, l'associé fondateur demeure tenu en qualité de débiteur principal. Ainsi, le délai de prescription de l'action en paiement court à compter de la date de la défaillance des associés dans le remboursement du prêt et non à compter de celle de l'exigibilité anticipée du prêt, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Mme Z. et M. K., agissant en qualité de (...)Cet article est réservé aux abonnés