L'arrêt retient qu'il ressort des justificatifs produits qu'à la date de la mise en demeure adressée par la société, la liquidatrice avait reçu des déclarations de créances qui primaient ou venaient en concours avec celles de cette société à savoir, celle de l'ASSEDIC du Jura, pour 23.500 francs (super privilège) et pour 20.800 francs (article 40), le 4 janvier 1995, celle de l'ORGANIC, pour 16.617 francs (article 40), le 1er février 1995, celle de la (...)
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