Lorsque la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral correspond à un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement, mais n'affecte pas, en l'espèce, de manière significative la zone Natura 2000, l'évaluation préalable de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site n'est pas obligatoire.

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