Le juge doit rechercher si l'inaliénabilité des actions détenues par des sociétés dans le capital de la société en sauvegarde ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur ces actions, ce qui serait de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et prononçant l'inaliénabilité de ces titres.

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