Il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord de l’architecte ayant conçu une œuvre architecturale, dès lors que les modifications apportées à cette œuvre n'excédent pas ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'œuvre à des besoins nouveaux et ne sont pas disproportionnées au regard du but poursuivi.

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La seule circonstance que des prestations correspondent à une activité qui est jusqu'alors assumée par les contribuables au sein d’une société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuent à être rendues en France. Dès lors, ces contribuables ne sauraient relever du II de l'article 155 A du code général des impôts.

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