Rejet du pourvoi contre l'arrêt par lequel la cour d'appel a valablement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce.

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L'administration qui accueille un fonctionnaire détaché peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation, dont il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée qu'en cas d'erreur manifeste.

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