Le porteur d'une carte bancaire ne peut contester, dans le délai prévu par l'article L. 132-6 du code monétaire et financier, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire.

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