Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, s'il n'y a pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite.

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