L’AMF autorise dorénavant les teneurs de compte conservateurs mandants qui sont dans cette situation, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 313-17-1 de son règlement général, à ne pas lui adresser de rapport établi par leur propre commissaire aux comptes, mais à faire référence au rapport établi par celui de leur mandataire.

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Le déclenchement d'une procédure d'alerte constituant un événement distinct des faits qui l'ont motivé, l'information relative à ce déclenchement est de nature à constituer, en elle-même et indépendamment de celle relative à ces faits, une information privilégiée.

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