Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code.

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L'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

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Pour refuser d'accorder une indemnité de rupture de contrat à un agent commercial dont on a mis fin au contrat pour mise à la retraite, les juges du fond doivent rechercher si l'âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de celui-ci étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité.

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