L'exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l'article L. 331-9 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.
Par acte sous-seing privé, une propriétaire a promis de vendre à deux particuliers une parcelle en nature de taillis. A la suite de la notification de l'intention de vendre qui lui avait été adressée par le notaire, le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë a déclaré exercer son (...)Cet article est réservé aux abonnés