A défaut de preuve d'un basculement ou changement de position de l'échelle, entraînant la victime dans sa chute, il ne peut être reproché au préposé du maître d'oeuvre d'avoir mal positionné l'échelle et la responsabilité de la société ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
Alors qu'il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux, le co-président du conseil syndical d'une (...)Cet article est réservé aux abonnés