Si la faculté ouverte à l'acquéreur du bien assuré de résilier l'assurance transmise accessoirement au bien s'exerce en principe selon les modalités de l'article L. 113-4 du code des assurances, l'acquéreur peut résilier dans une forme autre à la condition qu'elle soit acceptée par l'assureur.
Le 12 janvier 2005, M. et Mme X. ont acquis de M. Y. une maison avec jardin qui était assurée par la société A. Ils ont souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat. A la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 mai 2005, une expertise amiable a fixé le montant total des dommages en valeur à neuf à la somme de 1.579.506 euros et vétusté déduite à celle de 1.022.125 euros. M. et Mme X. n'ayant pu parvenir à un accord avec leur assureur sur (...)
Cet article est réservé aux abonnés