La sanction d'interdiction pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues exerçant une activité de transport public de particuliers d'entrer et de séjourner dans les gares et les aéroports pendant une durée maximale de cinq ans est déclarée contraire à la constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports. Ces dispositions régissent l'activité de transport public de particuliers par des véhicules motorisés à deux ou trois roues. D'une part, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 réglementent cette activité en excluant la (...)
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